Quelques faits saillants du nouveau Règlement
- Libellé
- « Personne compétente » sera maintenant « enquêteur ».
- « Plaignant » sera maintenant « partie principale ».
- « Incident » demeure « incident ».
- Le terme « harcèlement » est maintenant explicitement inclut dans la définition du
- Des délais sont maintenant clairement établis:
- L’employeur doit répondre à la partie principale dans un délais de 7 jours de calendrier.
- Si la plainte ne peut être résolue de façon informelle, l’employeur doit nommer un enquêteur dans un délais de 60 jours suivant la réception de la plainte.
- Le processus de résolution doit être compléter dans un délai d’un an.
- L’employeur doit soumettre des comptes rendus mensuels.
- Pas de délais pour soumettre une plainte pendant que la partie principale est à l’emploi.
- Une plainte peut être soumise jusqu’à 3 mois après la fin d’emploi.
- L’employeur doit nommer un « destinataire désigné » to recevoir les plaintes.
- Sélection de l’enquêteur
- Là où l’employeur en accord avec le comité de SST auront établi une liste d’enquêteurs compétents, un enquêteur sera sélectionné de cette-ci sans droit d’option à la « partie principale ».
- Libellé clair sur le droit de la « partie principale » d’insister pour qu’une enquête soit menée.
- Amélioration des protections de la confidentialité.
- L’employeur doit mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport de l’enquêteur (sur lesquelles le comité de SST et l’employeur se sont entendus)
- L’employeur doit informer les parties sur les étapes du processus.
- L’employeur doit informer la « partie principale » de sont droit à un représentant.
[1] Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304) [2] Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail (DORS/2020-130) [3] Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2) [4] Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6)